Légis Québec

De plus, à l’exception des lieux de sommeil et des lieux à occupation concentrée, lorsque les planchers séparant les étages forment des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure, les distances à franchir indiquées aux sous-paragraphes b et c du présent paragraphe sont portées à 45 m et ...

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